M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
19.0.2. Est admissible à la répartition de la réserve spéciale tout producteur qui détient du quota et dont:
1°  la quantité de quota de type «C» détenue est égale ou supérieure à 250 m2;
2°  le quota détenu n’est pas issu de la cession partielle du quota d’un autre titulaire dans lequel il détient des actions ou des intérêts ou qui détient de ses actions ou de ses intérêts.
Décision 12263, a. 5.